Pour mieux connaître les multiples pouvoirs du Conseil d’Administration des entreprises publiques, il y a lieu de recourir au cadre législatif et règlementaire. L’appropriation des fondements légaux nous permet de cerner l’organisation du Conseil d’Administration (CA), leur rôle, leur mission, leur responsabilité et l’étendue de leurs pouvoirs
LES FONDEMENTS LEGAUX
Je voudrais ici évoquer le cadre juridique de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et celui béninois.
Cadre juridique de l’OHADA
L’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE) de l’OHADA est le socle du droit des sociétés commerciales dans les 17 états membres. Il offre le cadre harmonisé pour l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration, principalement dans la forme juridique de la société anonyme.
Spécificités du droit béninois pour les entreprises publiques
Bien que l’AUSCGIE s’applique aux entreprises publiques ayant adopté la forme de société commerciale, la nature publique de leur actionnariat et de leur mission nécessite des ajustements et des précisions apportées par le droit béninois..
En effet, la loi n°2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et le Code béninois de bonne gouvernance des entreprises publiques sont des textes clés.
Ainsi, l’Etat béninois en tant qu’actionnaire unique ou majoritaire, exerce un contrôle renforcé, souvent via le Ministère de l’Economie et des Finances. L’Etat étant l’organe délibérant, les membres du CA nommés agissent au nom de l’Etat actionnaire. Le droit béninois encadre la nomination pour assurer une gouvernance professionnelle et éthique.
RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’article 438 et suivants de l’AUSCGIE définit le rôle et les pouvoirs du Conseil d’Administration (CA). En effet, le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social. A ce titre, il :
- détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre ;
- procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles
Les textes béninois, notamment les statuts des entreprises (adoptés par décret pris en conseil des Ministres), précisent souvent les attributions des CA, en soulignant sa mission de pilotage stratégique et de surveillance effective de la gestion. cette mission se déploient sur trois axes principaux : l’orientation stratégique, la supervision de la Direction Générale et la reddition des comptes
Dans son rôle d’orientation stratégique, le CA est l’organe de conception et d’approbation de la politique générale de l’entreprise publique. A ce titre il définit les grandes lignes et les objectifs à moyen et long terme et assure l’approbation des documents clés à savoir : le plan de développement pluriannuel, le budget, l’organigramme de la société, le manuel de procédures, etc. Le CA peut aussi créer des comités ou commissions nécessaires à la réalisation de sa mission.
Comment le CA assure-t-il son rôle de supervision de la Direction Général ? Tout commence déjà au niveau de la nomination et de l’évaluation de la performance de la Direction Générale. Le CA nomme et le cas échéant révoque le Directeur Général. Dans le contexte béninois, c’est le Conseil des Ministres qui nomme, sur proposition du Ministre de tutelle qui est supposé avoir reçu la proposition du CA. Ce détail peut bien susciter plusieurs questionnements qui pourraient être abordés dans d’autres articles…
Le CA s’assure également que le Directeur Général met en œuvre la politique générale et le budget qu’il a approuvé, dans le cadre des lois, règlements et normes en vigueur. Il examine par ailleurs les comptes de gestion et les rapports de contrôle interne et d’audit, notamment ceux du Commissaire aux comptes.
Par reddition des comptes, il faut sous-entendre « le Bilan des actions ». La mission de reddition des comptes garantit la transparence de la gestion. Ainsi, le CA procède à l’adoption du rapport annuel d’activité et de gestion à lui soumis par le Directeur Général. Ce rapport doit rendre compte de l’atteinte des objectifs stratégiques et de l’utilisation des fonds publics.
De même, le CA arrête les comptes annuels (Bilan, compte de résultat, etc) qui sont ensuite transmis au Ministre de tutelle pour approbation en Conseil des Ministres. Pour les entreprises publiques béninoises, les délibérations du CA doivent être transmises au Ministre de tutelle pour contrôle de la légalité et de l’opportunité.
POUVOIRS DE PRISE DE DECISION DU CA
Le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs réservés aux Assemblées Générales (Article 419 de l’AUSCGIE). Autrement dit, le CA est investi pour prendre toute décision et accomplir tout acte dans l’intérêt de la société. Il agit au nom de la société et peut engager la société dans toutes les circonstances qui ne sont pas légalement ou statutairement réservées à un autre organe.
Mais ces pouvoirs les plus étendus ne sont illimités. Ils sont bornés pas deux frontières claires : l’objet social et les pouvoirs de l’Assemblée Générale.
En effet, le CA doit agir dans la limite de l’objet social tel qu’il est défini dans les statuts de la société. Tout acte qui dépasse l’objet social est inopposable à la société.
Dans le contexte béninois, pour les sociétés publiques, ce principe de l’AUSCGIE s’applique avec une nuance majeure : la présence de l’Etat en tant qu’Actionnaire unique ou majoritaire, agissant via les Ministères de tutelle. Ainsi, la subordination à la tutelle veut que les décisions du CA même si elle sont prises dans le cadre de ses pouvoirs les plus étendus, peuvent être soumises au contrôle de la tutelle. Les délibérations ne devienne exécutoires qu’après approbation ou non-opposition de la tutelle.
De même, dans le cadre d’une société d’Etat, le rôle de l’Assemblée Générale (AG) est tenu par l’Autorité de tutelle qui exerce ainsi les pouvoirs de l’AG.
En définitive, le Conseil d’Administration (CA) des entreprises publiques a le pouvoir de gérer et de piloter l’établissement de la manière la plus large possible; mais doit savoir qu’il est doublement contraint : par l’AUSCGIE et la tutelle.
Une question subsiste : La composition du CA des entreprises publiques en lien avec leurs pouvoirs les plus étendus : Que retenir en matière d’efficacité ?